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Article (Décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique)

Article (Décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique)

Art. 2. - Il est institué auprès du comité interministériel et du groupe permanent de hauts fonctionnaires mentionnés à l'article L.910-1 du code du travail une commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les orientations générales de la commission technique d'homologation sont définies chaque année après consultation du Conseil national prévu à l'article L.910-1 du code du travail ou de sa commission permanente.
Cette consultation a pour base le rapport prévu à l'article 9 ci-après.
La commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président et le rapporteur général:
a) Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant;
b) Le président du comité de coordination des programmes régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage ou son représentant;
c) Deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, dont un au titre de l'enseignement supérieur;