Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)
Art. 13. - 1. La déclaration de régularisation, visée au 1 de l’article 12, doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder 24 heures à l’importation et 48 heures à l’exportation.
2. La périodicité de la déclaration de régularisation visée au 2 de l’article 12, décadaire ou mensuelle et correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans l’acte d’engagement.
Cette déclaration doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs après la fin de la période de globalisation.