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Article (Arrêté du 4 janvier 1993 pris pour la mise en oeuvre du transfert d'attributions- de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et modifiant l'annexe IV au code général des impôts)

Article (Arrêté du 4 janvier 1993 pris pour la mise en oeuvre du transfert d'attributions- de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et modifiant l'annexe IV au code général des impôts)


Art. 9. - L’article 55 B de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d’une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent. »