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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 19. - Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l’article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991.
Conformément à l’article 44 de la loi, n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, la formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.