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Article (Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L 233-5-1 du code du travail, aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L 233-5 du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L 233-5-1 du code du travail, aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L 233-5 du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 3. - La sous-section 5 de la section VIII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée et complétée :
I. - Dans l’intitulé, après les mots : « Procédure de certification applicable », sont ajoutés les mots : « - et règles techniques de conception et de construction applicables ».
II. - Sont ajoutés les articles R. 233-89-1 à R. 233-89-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 233-89-1. - Les machines d’occasion définies à l’article R. 233-49-4 et visées au 1° de l’article R. 233-83, dont la mise en service à l’état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
« Les machines d’occasion définies à l’article R. 233-49-4 et visées au 1° de l’article R. 233-83, dont la mise en service à l’état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l’article R. 233-84.
« Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l’état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l’obligation définie à l’alinéa précédent.
« Art. R. 233-89-2. - Les accessoires de levage, les composants d’accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d’occasion définis à l’article R. 233 49-4 et respectivement visés aux 3o, 4° et 5o de l’article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l’article R. 233-84.
« Art. R. 233-89-3. - Les structures de protection d’occasion définies à l’article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2o de l’article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l’article R. 233-84.
« Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l’obligation définie à l’alinéa précédent.
« Art. R. 233-89-4. - A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l’article L. 233-5, les matériels d’occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d’occasion correspondants en vigueur dans l’Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l’objet des seules opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l’article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l’employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation. »