Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
2. Répartition par groupes
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peut prétendre.
Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège,
successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus.
En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre de suffrages obtenus pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont attribués successivement, dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus, à celles ayant présenté un ou des candidats pour les groupes dont les représentants restent à désigner.