Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
Ils accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an ; elle peut être prolongée d'une durée n'excédant pas six mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de stagiaire.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.