Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 109. - La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 p. 100 pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 p. 100 pour la quatrième et de 60 p. 100 pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.
L'avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.