Art. 2. - L'établissement technique de Bourges définit les procédés techniques applicables aux opérations destinées à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions, prévus par l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 1995 en vue du classement de ces armes en 8e catégorie, paragraphe 2.
Il remplit les fonctions d'expert pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus.