Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 33. - Tout avocat peut déférer l'élection des délégués à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel il appartient dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Il en est de même de l'élection des membres du Conseil national des barreaux; dans ce cas, la cour d'appel compétente est celle de Paris.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et, suivant le cas, le président de la commission instituée à l'article 21 ou le président du Conseil national des barreaux.