Article (Décret n° 93-497 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)
Art. 2. - L’article 15 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Sont insérés, avant le a du premier alinéa, les mots :
« 1° A titre principal : »
II. - Il est inséré, à la fin de l’article, un 2° ainsi conçu :
« 2° Dans l’hypothèse où un précédent concours organisé en application du a du 1° ci-dessus n’aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et remplissant les conditions suivantes :
« a) Etre titulaire du brevet d’études professionnelles de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert ;
« b) Justifier d’une expérience professionnelle de deux années dans un poste technique correspondant à la spécialité du concours. »