Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Art. 22. - Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2o) qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception, le cas échéant, de celles mentionnées au 1o dudit article, sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires ou dans le corps des agents sanitaires, suivant les modalités ci-après.
Ceux d'entre eux qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés au 1o de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires au grade d'adjoint sanitaire.
Ceux d'entre eux qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes exigés au 1o de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des agents sanitaires au grade d'agent sanitaire.
Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2o) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon de leur corps d'accueil, les trois quarts des services qu'ils ont accomplis.
Ils reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.
Les services qu'ils ont accomplis en leur ancienne qualité sont considérés comme des services accomplis dans le corps d'intégration.