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Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Art. 14. - Les techniciens sanitaires promus aux grades de technicien principal ou de technicien en chef sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procurait un avancement d'échelon dans ce précédent grade.
Les techniciens sanitaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.