Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 30,10 F et à 20 F et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.
La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 8 586 F lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 17 151 F lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.