Article (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Art. 15. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus de trois mois sans motif légitime. »