Article (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Art. 23. - L’Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l’Etat et à l’Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l’article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l’article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.
L’établissement public n’est pas substitué à l’Etat et à l’Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.