Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'assistant de service social par un établissement public ou privé de soins et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.