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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)


Art. 30. - Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l’article 20 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu’après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel s’ils existent et s’ils respectent au moins les valeurs suivantes :
5,5 < pH < 8,5 ;
Hydrocarbures <10 mg/l (norme N.F.T. 90-203) ;
DCO < 125 mg/l (sur eau brute) ;
Phénols < 0,1 mg/l ;
Métaux lourds totaux < 15 mg/l, dont : Cr 6 + < 0,1 mg/l ; Cd < 0,2 mg/l ; < Pb < 0,5 mg/l ;
Cn libres < 0,1 mg/1 ;
Hg < 0,05 mg/1 ;
As < 0,1 mg/l ;
Fluorures < 15 mg/l.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les débits de rejet maxima autorisés.
Si les lixiviats ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter avant rejet.
L’épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d’un traitement, sont interdits.