Article (Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides)
Art. 6. - Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.