Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 10. - La période de scolarité prévue à l'article 8 ainsi que la formation prévue aux articles 9 et 25 du présent décret peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires.