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Article (Arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance)

Article (Arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance)

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.