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Article (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 56. - Sauf dans le cas où la société est dissoute par l’effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances susvisée.
Si, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, le liquidateur n’a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l’office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.