Article (LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1))
Art. 11. - I. - Les articles 1er, 2, 8, 1l et 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française sont ainsi rédigés :
« Art. 1er. - Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.
« Art. 2. - La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, ’sa consonance ou son caractère étranger.
« Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français.
« La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. »
« Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. »
« Art. 11. - Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
« Art. 12. - Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
« Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.
« Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d’office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. »
II. - Il est inséré après l’article 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 précitée l’article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles. »