Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 34. - I. La périodicité de la déclaration complémentaire globale visée au I de l'article 33, correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans la convention de dédouanement à domicile.
2. La déclaration de régularisation visée au 2 de l'article 33 doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder un jour franc à l'importation et deux jours francs à l'exportation.