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Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)

Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)


Art. 8. - Les marchandises doivent être présentées dans un bureau de douane et faire l'objet d'une déclaration en détail.