Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande)
Art. 33. - 1. Les produits à base de viande doivent être pourvus d'un marquage de salubrité. Ce marquage doit être effectué au moment de leur fabrication ou immédiatement après leur fabrication dans l'établissement ou dans le centre de conditionnement à un endroit nettement apparent, d'une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractères aisément déchiffrables. La marque de salubrité peut être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement, si le produit à base de viande est pourvu d'un conditionnement individuel ou sur une étiquette apposée sur ce conditionnement conformément au point 4 (b). Toutefois, dans le cas où un produit à base de viande est conditionné et emballé individuellement, il suffit que la marque de salubrité soit apposée sur l'emballage.
2. Dans le cas où les produits à base de viande pouvus d'un marquage de salubrité conformément au point I sont placés ensuite dans un emballage, la marque de salubrité doit également être apposée sur cet emballage.
3. Par dérogation aux points 1 et 2, l'apposition de la marque de salubrité sur les produits à base de viande contenus dans des unités d'expédition palettisées, destinés à subir un complément de transformation ou de conditionnement dans un établissement agréé, n ’est pas nécessaire pour autant :
- que la surface externe desdites unités contenant les produits à base de viande porte une marque de salubrité apposée conformément au point 4 (a) ;
- que l'établissement destinataire tienne un registre séparé mentionnant les quantités, le type et l'origine des produits à base de viande reçus conformément au présent point ;
- que le lieu de destination et l'utilisation prévue des produits à base de viande soient clairement indiqués sur la surface extérieure du grand emballage, sauf lorsque ce dernier est transparent.
Toutefois, lorsqu’une unité d'expédition de produits conditionnés est contenue dans un emballage transparent, la marque de salubrité sur l'emballage n’est pas exigée si la marque de salubrité sur les produits conditionnés est clairement visible à travers l'emballage.
4. a) La marque de salubrité doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d'une bande ovale selon le modèle suivant :
- dans la partie supérieure, le nom « France », en majuscules, ou la lettre « F » ;
- au centre, le numéro d'agrément de l'établissement ou du centre de reconditionnement, constitué du numéro minéralogique du département d'implantation de l'établissement suivi d'un numéro d'ordre. Ce numéro est suivi de la lettre « D » ;
- dans la partie inférieure le sigle C.E.E. « France 01-01 D C.E.E. » ;
b) La marque de salubrité peut être apposée à l'aide d'un tampon encreur ou au feu sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée ou portée sur une étiquette. Pour autant qu’elle soit apposée sur l'emballage, l'estampille doit être détruite Iors de l'ouverture de l'emballage. La non-destruction de cette estampille ne peut être tolérée que lorsque l'ouverture de l'emballage détruit celui-ci. Pour les produits contenus dans des récipients hermétiquement clos, l'estampille doit être appliquée de manière indélébile sur le couvercle ou la boîte ;
c) Le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d'une plaque en matériau résistant, répondant à toutes les exigences de l'hygiène et comportant les indications précisées au point a.
5. Les contrefaçons ainsi que la fabrication, la détention ou l'utilisation frauduleuse des marques définies par le présent arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur concernant l'usage frauduleux de sceaux, timbres et cachets officiels.