Article (Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 3. - L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.