Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
«Section II
«La saisie des rémunérations
«Sous-section 1
«La conciliation
«Art. R. 145-9. - La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance.
«Art. R. 145-10. - La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
«Cette requête contient:
«1o Les nom et adresse du débiteur;
«2o Les nom et adresse de son employeur;
«3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
«4o Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies;
«Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
«Art. R. 145-11. - Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
«Art. R. 145-12. - Le greffier convoque le débiteur.
«La convocation:
«1o Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation;