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Article (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Art. 46. - Jusqu’au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l’article 32 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l’article 40 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 8 septembre 1993, page 12589.
Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessus pour les personnels en activité.