Article (Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics)
Art. 7. - I. - L’article 107 du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 107. - Les marchés d’études sont dits « marchés d’études industrielles » lorsqu’ils ont pour objet la conception d’un matériel ou d’un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante.
« Les marchés d’études sont dits « de maîtrise d’oeuvre » lorsqu’ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l’ouvrage. »
II. - L’article 313 bis du code des marchés publics susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 313 bis. - Les marchés d’études sont dits « marchés d’études industrielles ». lorsqu’ils ont pour objet la conception d’un matériel ou d’un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante.
« Les marchés d’études sont dits « de maîtrise d’oeuvre » lorsqu’ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l’ouvrage. »