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Article (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Article (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)


Art. 6. - Il est inséré, après l’article R. 240 du code de la route (deuxième partie : Décrets en conseil d’Etat), un article R. 240-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 240-1. - Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l’article R. 105 et ayant pour objet :
« - la solidité des voitures publiques ;
« - leur poids ;
« - le mode de leur chargement ;
« - le nombre et la sûreté des voyageurs ;
« - l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ;
« - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire. »