Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))
Art. 28. - Après le troisième alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de l’autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l’exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation. L’autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »