Article (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Art. 5. - Le conseil de direction de l'établissement public comprend, outre le président, les responsables de services suivants:
- le directeur général;
- les directeurs des départements;
- les directeurs des organismes associés.
D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du centre, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations à titre consultatif.
Le président réunit le conseil au moins trois fois par an ou à la demande de la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.