Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Art. 12. - Le conseil règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.