Art. 4. - Pour les instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est réduite du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés bénéficient ultérieurement dans leur nouveau corps en application des règles d'avancement fixées à l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Pour les instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, n'avaient pas atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est :
- d'une part, augmentée du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés auraient bénéficié dans leur corps d'origine en application des règles d'avancement fixées à l'article 1er du décret no 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié, sur la base de la durée de service retenue pour 50 % de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur ;
- et, d'autre part, réduite du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés bénéficient ultérieurement dans leur nouveau corps en application des règles statutaires d'avancement.
Pour les agents mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, il est en outre tenu compte, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils bénéficient dans leur nouveau corps et, le cas échéant, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils auraient bénéficié dans leur corps d'origine dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, de l'augmentation du taux de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal intervenue depuis la date d'effet de leur nomination en qualité de professeur des écoles.