Article (Décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
1o Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de neuf ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'enseignant de même catégorie et de sept ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ou d'enseignant de même catégorie;
2o Justifier soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.