Article (Arrêté du 19 mars 1993 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant à bord d'engins sous-marins civils)
Art. 2. - En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer.
En outre, ces personnes doivent au préalable satisfaire aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, telles que définies par la réglementation en vigueur.