Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 232. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, dans le texte de l’article 83 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 20 de présente loi, les mots : « pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ».