Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 28. - L’article 86 du même code est ainsi modifié :
I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.
II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l’avise qu’elle a droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.
« Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin.
« Pour l’application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1.
« Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. »