Art. 1er. - L'attestation prévue à l'article 18, dernier alinéa, de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est délivrée aux candidats ayant subi avec succès chacune des épreuves composant le cycle de perfectionnement, d'une durée minimale de six semaines, organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS).