Article (Décret no 92-732 du 30 juillet 1992 portant modification du décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés)
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 15 du décret du 2 mai 1953 susvisé, un article 15-1 ainsi rédigé:
«Art. 15-1. - I. - A tout moment de la procédure, le président de la commission des recours ou la section à laquelle une affaire est attribuée peuvent renvoyer le jugement du recours à la formation définie au II.
«II. - Cette formation dite sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
«Cette formation est présidée par le président de la commission des recours et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
«Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.»