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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Art. 6. - Le dernier alinéa de l’article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Chinian » est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »