Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Chinian» est remplacé par l'alinéa suivant:
«Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.»