Art. 8. - I. - Le 2o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un b ainsi rédigé :
« b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
14,5 % de l'assiette définie au 1o. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
17,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières. »
II. - Le 3o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un b ainsi rédigé :
«b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à :
17 % de l'assiette définie au 1o ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
20 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental et pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. »