Article (Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations)
«Art. R.235-3-20. - Si des postes de travail extérieurs sont prévus,
ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.232-1-10.
«Art. R.235-3-21. - La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R.232-1-13.»