Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 151 septies:
L'article 151 septies est complété et modifié comme suit:
1o Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.» 2o Le deuxième alinéa qui devient le troisième alinéa est modifié comme suit:
«Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies...
(le reste sans changement)».
3o Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa.
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 94.)
Article 154:
Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé:
«Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L.141-11 du code du travail.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 25-II.)
Article 156:
Au 6o du I, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit:
«Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.)
Article 158:
Cet article est ainsi modifié:
1o Au 2, le membre de phrase: «des articles 14, 15 et 28 à 31» est remplacé par le membre de phrase: «des articles 14 à 33 quinquies».
2o Au b du 5, le membre de phrase: «participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées au 18o bis de l'article 81;» est remplacé par:
«participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18o bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables;».
(Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV, et loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, deuxième et troisième alinéa.)
Article 158 quater:
Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.)
Article 163 bis AA:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986,» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée,».
(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)
Article 163 bis B:
Au I, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986,» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée,».
(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 197:
Au I, le barème figurant au premier alinéa est le suivant:
«0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 36280 F;
«5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 36280 F et 37920 F;
«9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 37920 F et 44940 F;
«14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 44940 F et 71040 F;
«19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 71040 F et 91320 F;
«24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 91320 F et 114640 F;
«28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 114640 F et 138740 F;
«33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 138740 F et 160060 F;
«38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 160060 F et 266680 F;
«43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 266680 F et 366800 F;
«49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 366800 F et 433880 F;
«53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 433880 F et 493540 F;
«56,8 p. 100 à la fraction supérieure à 493540 F.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 2-I.)