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Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Art. 18. - Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment:
1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
2o Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion;
3o Il prépare le budget et l'exécute;
4o Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
5o Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école;
6o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses;
7o Il conclut les contrats, conventions et marchés;
8o Il répartit les services d'enseignement ;
9o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Art. 31. - Au premier alinéa de l'article R. 341-1 du code des assurances,
la mention: «pris après avis du Conseil national des assurances et» est abrogée.
Au deuxième alinéa de l'article R. 341-1 et au premier alinéa de l'article R. 341-5 du code des assurances, la mention: «pris après avis du Conseil national des assurances» est abrogée.