Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)
Art. 9. - Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique d'examen.