Art. 5. - La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale.