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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«6o Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie;
«7o Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.» (Décret no 91-1326 du 23 décembre 1991, art. 1er.)
Article 76:
Le 3 devient sans objet.
(Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 3-I et II.)
Article 264:
Au premier alinéa, la somme de «70 F» est remplacée par «50 F».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 22.)
Article 288:
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
«I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit:
«1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F par personne individuellement désignée dans la demande;
«2o Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F par immeuble indiqué. «Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue;
«3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
«Il est perçu en sus de ce tarif:
«10 F par personne indiquée au-delà de la troisième;
«2 F par immeuble au-delà du cinquième.
«4o (Abrogé).
«II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article.» (Décret no 92-155 du 20 février 1992, art. 1er et 4.)
Article 299:
Cet article est ainsi rédigé:
«La délivrance des renseignements sommaires urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié et la fourniture de copies de fiches énoncé à l'article 43 du décret précité donnent ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires.» (Décret no 92-155 du 20 février 1992, art. 3 et 4.)
Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le VII est intitulé «Passeports et titres de voyage» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, il est inséré une section IterA intitulée «Taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du B.A.P.S.A.» qui comprend les articles 333Hbis à 333Hquinquies ainsi rédigés:
«Art. 333Hbis. - La taxe prévue à l'article 1618septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
«Art. 333Hter. - La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 p. 100 et 70 p. 100 des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.