Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 365:
Cet article est ainsi rédigé:
«Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
«Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.» (Décret no 90-627 du 11 juillet 1990, art. 1er. Décret no 92-346 du 1er avril 1992, art. 1er.)
Article 378:
Au premier alinéa du I, les mots: «trimestre civil» et «le mois» sont remplacés respectivement par «mois» et «les quinze premiers jours du mois».
(Décret no 91-1118 du 28 octobre 1991, art. 1er.)
Article 396 quindecies:
Au premier alinéa, les mots «Services extérieurs» sont remplacés par «Services déconcentrés».
(Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 3.)
Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifiée et complétée comme suit:
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, II, sont insérés les articles 2 septies à 2 decies ainsi rédigés:
«Art. 2 septies. - Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
«Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
«Art. 2 octies. - Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94500 F en région Ile-de-France et à 86500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
«Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990.
«Art. 2 nonies. - Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement:
«1o Une note comportant les éléments suivants:
«- l'adresse et la surface habitable du logement concerné;
«- l'identité du locataire;
«- le montant du loyer;
«- l'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans;
«2o Une copie du bail;
«3o Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article;
«4o Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies;
«5o Une copie de l'un des documents suivants:
«- factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement;
«- avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail;
«- avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.